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Les fatwas du Hadj pour les femmes

Les fatwas du Hadj pour les femmes

Louange à Allah. Que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur Son Prophète, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Voici quelques fatwas importantes dont a besoin tout pèlerin, homme ou femme, désireux d’accomplir le Hadjj sur des fondements religieux authentiques. Nous les avons sélectionnées parmi l’ensemble des fatwas, émises par le vénérable Cheikh ‘Abdol-‘Aziiz Ibn Baaz, qu’Allah lui fasse miséricorde, pour que tout le monde en profite et pour en faire des points de repères pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de bien connaître les dispositions religieuses relatives au Hadjj.
Nous implorons Allah, Exalté soit-Il, de récompenser tous ceux qui les liront, ainsi que ceux qui contribueront à les publier.
Les vêtements d’Ihraam que la femme doit porter
Question :
La femme qui entre en état d’Ihraam (consécration rituelle) est-elle autorisée à porter les vêtements de son choix ?
Réponse :
Oui, la femme qui entre en état d’Ihraam (consécration rituelle) est autorisée à choisir les vêtements qu’elle désire, car elle n’est pas contrainte de porter des habits particuliers, comme le croient certains Musulmans. Cependant, il est préférable qu’elle s’abstienne de porter de beaux vêtements qui attirent l’attention, car elle sera obligée de se mêler aux autres pèlerins et, par conséquent, elle doit porter des habits ordinaires qui ne provoquent pas la tentation. Si elle porte de beaux vêtements, son Ihraam est valable, mais elle s’éloigne ainsi de ce qui est le mieux pour elle.
Quant à l’homme, il doit entrer en état d’Ihraam en portant un Izaar et un Ridaa’ blancs, et nul grief à lui faire s’ils sont de couleur différente, car il est établi que le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a porté un turban noir. En bref, il est autorisé de porter un Izaar et un Ridaa’ d’une autre couleur que le blanc.
Une femme a ôté les vêtements d’Ihraam après l’entrée en état de consécration rituelle, car elle a eu ses menstrues
Question :
Une femme est entrée en état d’Ihraam (consécration rituelle), mais a eu ses menstrues. Alors, elle a ôté ses vêtements d’Ihraam, a annulé sa ‘Omrah et a quitté la Mecque. Quelle est la sentence de la Chari’ah à son propos ?
Réponse :
Cette femme est toujours en état de consécration rituelle, et il ne suffit pas pour en sortir d’ôter les vêtements d’Ihraam. Par conséquent, elle doit revenir à la Mecque pour parachever sa ‘Omrah. Si elle s’est comportée ainsi par ignorance, elle ne doit s’acquitter d’aucune expiation. Cependant, si elle est mariée et que son mari a eu des rapports avec elle avant de reprendre les rituels, sa ‘Omrah est invalide, mais elle doit tout de même la parachever, puis la refaire plus tard, tout en s’acquittant d’une expiation, à savoir se partager avec sept un chameau ou une vache, ou sacrifier pour son propre compte un mouton ou une chèvre le tout à immoler à la Mecque et à distribuer aux pauvres, du fait que sa ‘Omrah a été invalidée par ces rapports charnels. Il faut souligner que la femme est autorisée à entrer en état d’Ihraam, en portant les vêtements de son choix, car elle n’est pas contrainte de porter des habits particuliers, comme le croient certains Musulmans. Cependant, il est préférable qu’elle s’abstienne de porter de beaux vêtements pour obvier à la tentation. Et Allah, Exalté soit-Il, sait mieux.
De la femme qui défait ses tresses pendant l’Ihraam
Question :
Le fait pour une femme de défaire ses tresses pendant l’Ihraam, ou de se teindre les mains ou les cheveux avec du henné est-il interdit ?
Réponse :
Il n’y a pas d’inconvénient à ce qu’une femme défasse ses tresses pour se laver les cheveux ou pour une autre raison, mais elle n’est pas autorisée à les couper avant de sortir de l’état d’Ihraam. Cependant, elle est autorisée à défaire ses tresses, à se laver les cheveux ou à se teindre les cheveux, les mains ou les pieds avec du henné, mais dans ce cas, elle doit dissimuler ses mains et ses pieds sous ses vêtements pour ne pas susciter la tentation.
Et si elle mélange le henné avec quelque chose semblable à du parfum ?
Non. Les parfums sont illicites. Il lui est permis de se teindre les mains et les pieds avec du henné seulement, mais elle doit les dissimuler pendant le Tawaaf, le Sa’y et en présence des hommes non Mahrams.
La disposition religieuse, relative aux cheveux qui tombent
Question :
Que doit faire la femme en état d’Ihraam si un cheveu tombe involontairement de sa tête ?
Réponse :
Nul grief si quelques cheveux tombent involontairement de la tête du pèlerin, homme ou femme, alors qu’il est en état d’Ihraam. Il en est de même pour les poils de la barbe ou des moustaches et pour les ongles. Mais, il n’est pas autorisé à les enlever exprès. En fait, ces cheveux et ces poils tombent d’habitude pendant le mouvement du corps et ne compromettent pas l’Ihraam. Et Allah, Exalté soit-Il, sait mieux.
Question :
La femme qui a ses menstrues est-elle autorisée à consulter les livrets d’invocations pendant la station à ‘Arafah, bien qu’ils contiennent des versets coraniques ?
Réponse :
Il n’y a pas de mal à ce qu’une femme qui a ses menstrues ou qui a ses lochies consulte les livrets d’invocations, relatifs aux rituels du Hadjj, ou même à ce qu’elle récite le Coran, étant donné l’absence d’un texte authentique et clair qui interdise à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de réciter le Coran. En fait, le hadith Sahih, rapporté par Ali, qu’Allah soit satisfait de lui, interdit la récitation du Coran à celui qui se trouve dans un état d’impureté suite à des rapports charnels. Il existe un autre hadith, rapporté par Ibn ‘Omar, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, dans lequel le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit : « Celle qui a ses menstrues ou qui se trouve en état d’impureté suite à des rapports charnels ne doit pas lire le Coran ». Or, ce hadith est Da’iif, ayant été narré par Ismaïl Ibn ‘Ayyaach d’après les habitants du Hidjaaz.
La femme qui a ses menstrues est autorisée à réciter le Coran sans le toucher. Quant au Musulman en état d’impureté suite aux rapports charnels, il ne récite ni ne touche le Coran jusqu’à ce qu’il se purifie. La différence réside dans le fait que ce dernier a tout son temps et peut faire le Ghosl aussitôt après le rapport charnel, qui ne dure pas longtemps. Ainsi, il est libre de faire le Ghosl quand il veut, et même s’il ne trouve pas d’eau, il peut faire les ablutions sèches, puis accomplir la prière et réciter le Coran. Quant à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies, elle se purifie quand Allah, Exalté soit-Il, le veut, et les menstrues comme les lochies durent pendant des jours. Voilà pourquoi elle est autorisée à réciter le Coran pour ne pas l’oublier. Ainsi, pour qu’elle ne rate pas le mérite de réciter le Coran et d’apprendre les dispositions de la Chari’ah, il vaut mieux pour elle qu’elle consulte les livrets qui contiennent les invocations mêlées à des hadiths et des versets coraniques, car ce comportement est le plus correct, conformément à l’avis prépondérant des oulémas, qu’Allah leur fasse miséricorde.
La disposition de la Chari’ah, relative aux comprimés qui empêchent les menstrues
Question :
La femme est-elle autorisée à utiliser des pilules qui retardent les menstrues jusqu’à ce qu’elle termine les rites du Hadjj ? Sinon, a-t-elle une autre solution ?
Réponse :
Nul grief si une femme utilise les comprimés qui empêchent les menstrues pendant le mois de Ramadan pour qu’elle puisse parachever le mois de jeûne avec ses coreligionnaires, ou pendant le Hadjj pour qu’elle puisse effectuer le Tawaaf et parachever les autres rites sans retard. S’il existe une autre solution que les comprimés, il n’y aucun inconvénient à s’en servir, à moins qu’elle ne soit interdite par la Charia ou qu’elle comporte un préjudice quelconque.
Question :
Comment la femme qui a ses menstrues peut-elle accomplir les deux unités de prière au début de l’Ihraam ? Peut-elle répéter des invocations particulières en son for intérieur ?
Réponse :
a- La femme qui a ses menstrues ne doit pas accomplir les deux unités de prière au début de l’Ihraam ; elle entre en état de consécration rituelle sans prière, d’autant plus que ces deux unités constituent une Sunnah, conformément à l’avis prépondérant des oulémas, et certains même ne les conseillent pas parce qu’aucun texte ne les a mentionnées. Cependant, elles sont recommandées par la majorité des ulémas, compte tenu du hadith, dans lequel le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit : « Accomplis la prière dans cette vallée bénie et dis : 'J’accomplis une ‘Omrah dans le cadre d’un Hadjj' » (Boukhari). Il s’agit de la Vallée Al-‘Aqiiq et ceci a eu lieu pendant le pèlerinage d’adieu. D’après les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a accompli une prière, puis est entré en état d’Ihraam. Voilà pourquoi la majorité des ulémas préfèrent faire précéder l’entrée en état de consécration rituelle après l’accomplissement d’une prière, prescrite ou surérogatoire, cette dernière prenant la forme des deux unités en question.
Quant à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies, elle n’est absolument pas tenue d’accomplir la prière. Partant, elle entre en état d’Ihraam sans accomplir ces deux unités, et elle ne doit pas les rattraper.
b- La femme qui a ses menstrues est autorisée à réciter le Coran selon l’avis le plus correct. L’avis prépondérant lui permet de le réciter en son for intérieur, mais les avis des oulémas divergent quant à sa récitation à voix haute.
Certains oulémas ont interdit à la femme qui a ses menstrues ou ses lochies de réciter à voix haute et de toucher le Coran. Or, l’avis correct l’autorise à réciter le Coran par cœur et non pas à partir d’un Moushaf, étant donné que le texte qui interdit à la fois la récitation et la manipulation du Coran concerne les Musulmans en état d’impureté suite à des rapports charnels, qui sont enjoints tout d’abord de se purifier avec de l’eau ou, en l’absence de celle-ci, de recourir aux ablutions sèches, comme nous l’avons déjà dit.
Question :
Il est établi que le Tawaaf Al-Ifaadah est l’un des piliers du Hadjj, mais quelle est la disposition religieuse relative à la femme qui a ses menstrues et qui ne le fait pas par manque de temps disponible en attendant sa purification ?
Réponse :
Son Waliy doit attendre qu’elle se purifie de ses menstrues, qu’elle effectue le Ghosl et qu’elle accomplisse le Tawaaf Al-Ifaadah, compte tenu du hadith où le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit quand il a appris que Safiyah, qu’Allah soit satisfait d’elle, avait ses menstrues : « Nous empêchera-t-elle donc de poursuivre notre voyage vers Médine? ». Mais, quand on lui a appris qu’elle avait accompli le Tawaaf Al-Ifaadah, il a dit : « Alors, poursuivons ». Cependant, si elle ne peut pas attendre, elle pourra partir, puis revenir à la Mecque quand elle se sera purifiée pour accomplir le Tawaaf Al-Ifaadah. Si elle n’a pas la possibilité de revenir, par exemple si elle réside loin de la Mecque, tels les habitants du Maghreb, de l’Indonésie, etc., elle sera autorisée à se préserver des écoulements sanguins par un tissu et à effectuer le Tawaaf Al-Ifaadah, et elle en aura la récompense (in chaa Allah), conformément à l’avis de la majorité des oulémas, dont Ibn Taymiyah et son disciple Ibn Al-Qayyim, qu’Allah leur fasse miséricorde.
Elle a eu ses menstrues pendant le Tawaaf Al-Ifaadah, mais elle l’a complété par pudeur
Question :
Une femme a voyagé pour accomplir le Hadjj ; cinq jours avant son départ elle a eu ses menstrues. En arrivant au Miiqaah, elle a fait le Ghosl, alors qu’elle avait toujours ses menstrues, et a formulé l’intention d’entrer en état d’Ihraam. Quand elle est arrivée à la Mecque, elle est restée en dehors de la Mosquée sacrée et n’a accompli aucun des rites du Hadjj ou de la ‘Omrah. Ensuite, elle est restée deux jours à Mina, après lesquels elle s’est purifiée de ses menstrues, a fait le Ghosl et a accompli tous les rites de la ‘Omrah en état de pureté. Or, le sang a coulé à nouveau, alors qu’elle effectuait le Tawaaf Al-Ifaadah. Par pudeur, elle a poursuivi les rites du Hadjj, et n’a mis son Waliy au courant de cela qu’après son retour dans son pays. Quelle est la disposition de la Chari’ah à ce propos ?
Réponse :
Si c’est bien ce qui s’est produit, la femme en question doit absolument revenir à la Mecque, refaire les sept tours de Tawaaf Al-Ifaadah, puis accomplir deux unités de prière derrière la Station d’Ibraahiim (Abraham), ‘, ou à n’importe quel endroit de la Mosquée sacrée. C’est ainsi que son Hadjj sera parachevé. Si elle est mariée et que son mari a eu des rapports avec elle après son retour du pèlerinage, elle doit, en plus de ce qui précède, immoler une bête à la Mecque en guise de sacrifice, et en distribuer la viande aux pauvres de la ville sainte, car elle est toujours en état d’Ihraam, ce qui interdit à son mari d’avoir des rapports avec elle, à moins qu’elle ne parachève le Tawaaf Al-Ifaadah, la lapidation des stèles et le raccourcissement de ses cheveux. Au cas où elle ait formulé l’intention d’accomplir un Hadjj Tamatto’, elle doit également faire le Sa’y, si elle ne l’a pas effectué. Mais si elle a formulé l’intention d’accomplir un Hadjj Qiraan ou un Hadjj Ifraad, elle ne doit pas faire le Sa’y, étant donné qu’elle l’a effectué avec le Tawaaf Al-Qodoum. Elle doit se repentir d’avoir complété son Tawaaf, alors qu’elle avait ses menstrues, d’avoir quitté la Mecque avant de le refaire et retardé le Tawaaf pendant cette longue période. Nous implorons Allah, Exalté soit-Il, d’accepter son repentir.
De la femme qui a eu ses menstrues avant d’accomplir le Tawaaf Al-Ifaadah
Question :
Une femme a accompli le Hadjj en compagnie de son mari. A sa surprise, elle a eu ses menstrues le jour de ‘Arafah. Il est établi qu’elle est autorisée à procéder à tous les rites, sauf le Tawaaf, compte tenu du hadith de ‘Aïcha, qu’Allah soit satisfait d’elle. Mais, doit-elle rester à la Mecque jusqu’à ce qu’elle ait accompli le Tawaaf Al-Ifaadah ou, sinon, que doit-elle faire ? Et comment doit-elle procéder si elle reste à la Mecque, alors que ses compagnons sont partis ?
Réponse :
La femme qui a eu ses menstrues et ses lochies avant d’effectuer le Tawaaf Al-Ifaadah doit absolument rester à la Mecque jusqu’à ce qu’elle parachève son Hadjj, compte tenu du hadith, dans lequel le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit, quand il a appris que Safiyah, qu’Allah soit satisfait d’elle, avait eu ses menstrues : « Nous empêchera-t-elle donc de poursuivre notre voyage vers Médine ? ». Mais, quand on lui a appris qu’elle avait accompli le Tawaaf Al-Ifaadah, il a dit : « Alors, poursuivons notre voyage » (Boukhari et Mouslim). Cependant, selon les ulémas, si elle ne peut pas rester jusqu’à sa purification, elle sera autorisée à poursuivre les rites, puis à revenir à la Mecque pour parachever son Hadjj, compte tenu du verset, dans lequel Allah, Exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Craignez Allah, donc autant que vous pouvez » (Coran 64/16), ainsi que du hadith, dans lequel le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a dit : « Ce que je vous ai interdit de faire, évitez-le, et ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le dans la mesure de vos capacités » (Boukhari et Mouslim).
Si elle est mariée, son mari ne doit pas avoir de rapports avec elle, avant qu’elle ne regagne la Mecque et qu’elle ne parachève son Hadjj. Quant au Tawaaf Al-Wadaa’ (la circumambulation d’adieu), la femme qui a ses menstrues ou ses lochies en est dispensée, compte tenu du hadith d’Ibn ‘Abbaas, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père : « Les gens [qui effectuent le pèlerinage] reçurent l’ordre d’avoir un ultime contact avec la Maison sacrée [avant de partir], mais les femmes ayant leurs menstrues en furent dispensées ». Et c’est Allah, Exalté soit-Il, Qui accorde le succès.
Des rapports charnels après le Tawaaf Al-Ifaadah
Question :
Si un pèlerin a accompli le Tawaaf Al-Ifaadah, est-il autorisé à avoir des rapports avec son épouse pendant les jours de Tachriiq ?
Réponse :
Si le pèlerin a accompli le Tawaaf Al-Ifaadah, il n’est pas autorisé à avoir des rapports avec son épouse, à moins qu’il n’ait parachevé les autres rites, à savoir la Lapidation et le rasage de la tête ou le raccourcissement des cheveux. C’est seulement là qu’il sera autorisé à avoir des rapports avec son épouse.
En fait, le Tawaaf seul ne suffit pas ; il doit procéder à la Lapidation au dixième jour de Dhoul Hidjjah, et se raser la tête ou se couper les cheveux, en plus du Tawaaf et du Sa’y, s’il n’a pas effectué ce dernier. Avant le parachèvement de ces rites, il n’est pas autorisé à avoir des rapports avec son épouse. Cependant, s’il procède à deux rites sur trois, c'est-à-dire par exemple à la Lapidation et au rasage de la tête ou au raccourcissement des cheveux, il est autorisé à porter des habits cousus et à utiliser des parfums, mais n’est toujours pas à avoir des rapports avec son épouse. Il en sera de même s’il procède à la Lapidation et au Tawaaf ou au rasage de la tête, ce qui lui permet de porter des habits cousus, de se parfumer, de chasser, de se couper les ongles, etc., mais il n’a pas le droit d’avoir des rapports avec son épouse, à moins qu’il n’ait parachevé les trois rites en entier, à savoir : la lapidation de la grande stèle de ‘Aqabah, le rasage de la tête ou le raccourcissement des cheveux, le Tawaaf Al-Ifaadah, suivi par le Sa’y s’il a formulé l’intention d’effectuer un Hadjj Tamatto’. C’est seulement là qu’il sera autorisé à avoir des rapports avec son épouse. Et Allah, Exalté soit-Il, sait mieux.
Mandater quelqu’un pour faire la Lapidation à sa place
Question :
Celui qui est incapable, pour une maladie ou une autre raison, d’effectuer la Lapidation, est-il autorisé à mandater quelqu’un pour le faire à sa place ?
Réponse :
Oui, celui qui est incapable, à cause d’une maladie, de son âge avancé, ou de son âge tendre ou pour d’autres raisons, d’effectuer la Lapidation, est autorisé à mandater quelqu’un pour le faire à sa place. Il en est de même pour la femme enceinte ou la mère qui ne trouve personne pour garder son enfant jusqu’à ce qu’elle revienne, vu le danger et le préjudice dont elles pourraient faire l’objet à cause de la foule. En émettant cet avis, les oulémas ont argué du hadith suivant de Djaabir, qu’Allah soit satisfait de lui : « Nous accomplîmes le Hadjj avec le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, et nous étions accompagnés de femmes et d’enfants. Nous procédâmes à la Talbiyah et à la Lapidation à la place des enfants ». Ils ont également argué des versets, dans lesquels Allah, Exalté soit-Il, dit (sens des versets) : « Craignez Allah, donc autant que vous pouvez » (Coran 64/16) et « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction » (Coran 2/195), ainsi que des hadiths suivants du Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam: « Ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le dans la mesure de vos capacités » et « Ne nuisez pas aux autres et ne laissez pas les autres vous nuire ».
Des chaussettes, portées par la femme pendant l’Ihraam
Question :
Pendant l’Ihraam, je porte des chaussettes noires pour dissimuler mes pieds et je procède ainsi au Tawaaf. Or, on m’a dit que le port des chaussettes annule l’Ihraam et que, par conséquent, je dois immoler une bête de sacrifice à titre d’expiation. Voulez-vous me renseigner sur la disposition religieuse, relative au port des chaussettes pendant l’Ihraam, le Tawaaf et l’accomplissement de la prière ? Qu’Allah vous accorde la meilleure récompense.
Réponse :
Votre attitude est louable car elle s’inscrit dans le cadre de la dissimulation de la ‘Awrah et la mise à l’abri des tentations. Celui qui vous a conseillé d’immoler une bête de sacrifice à titre d’expiation est fautif, car l’interdiction porte uniquement sur le port des gants par la femme qui est en état d’Ihraam. Quant au port des chaussettes, cela ne pose aucun problème. Bien au contraire, c’est un comportement fort recommandé pour la femme pendant le Tawaaf et la prière ; sinon, elle peut se servir d’habits amples qui dissimulent ses pieds pendant le Tawaaf et la prière. Par ailleurs, les chaussettes peuvent être d’autres couleurs que le noir, mais l’essentiel c’est qu’elles dissimulent les pieds. Qu’Allah, Exalté soit-Il, guide tous les Musulmans vers la Vérité ; Il entend parfaitement et répond toujours aux invocations.

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