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Les avis des différentes écoles juridiques concernant le mariage en situation de pauvreté, et les règles relatives au fait de marier (autrui) et à l’injonction de rester chaste

Question

Comment concilier la parole d’Allah – Exalté soit-Il – : « S’ils sont pauvres, Allah les enrichira de Sa grâce » (Coran 24/32), et Sa parole : « Que ceux qui ne trouvent pas de quoi se marient restent chastes jusqu’à ce qu’Allah les enrichisse de Sa grâce » (Coran 24/33) ?
Ainsi qu’avec les hadiths rapportés sur ce sujet, parmi lesquels : « Que celui d’entre vous qui a les moyens (physiques et matériels) se marie », et le hadith : « Trois personnes qu’Allah Se fait le devoir d’aider… » parmi lesquelles est mentionné : « celui qui se marie en cherchant la chasteté ».
Dès lors, est-ce que le pauvre doit se marier, ou doit-il attendre qu’Allah l’enrichisse de Sa grâce? Car le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a ordonné à ceux qui sont incapables de se marier de jeûner, et ne leur a pas dit de se marier dans leur pauvreté.
Par ailleurs, quelle est la mesure de cette richesse (suffisante) qui permet à une personne de se marier, compte tenu de la vie chère en ces jours, et des coûts élevés que sont les dots, les logements, les voitures, etc. ?
Qu’Allah vous bénisse.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Certains exégètes ont interprété l’injonction du premier verset – Sa parole : « Mariez les célibataires d’entre vous, ainsi que ceux de vos serviteurs et servantes qui sont vertueux. S’ils sont pauvres, Allah les enrichira de Sa grâce, et Allah est Immense, Omniscient » (Coran 24/32) – comme s’adressant aux tuteurs (wali) concernant le mariage de leurs protégées parmi les femmes sans époux, afin qu’Allah les enrichisse peut-être par le mariage avec leurs égaux. Ceci en considérant que le terme « ayyim » (célibataire) s’entend généralement pour la femme sans mari.
Tandis que l’injonction du second verset a été interprétée comme s’adressant aux hommes qui ne trouvent pas les moyens du mariage. C’est la conciliation à laquelle est parvenu Ibn al-Qayyim dans son ouvrage Rawdat al-Muhibbîn, en disant :
« Si l’on objecte : Allah dit : “Mariez les célibataires d’entre vous…” (24/32) et Il a dit dans l’autre verset : “Que ceux qui ne trouvent pas de quoi se marier restent chastes jusqu’à ce qu’Allah les enrichisse de Sa grâce” (24/33). Il leur a ordonné de rester chastes jusqu’à l’aisance, et a ordonné de marier (les autres) alors qu’ils sont pauvres, en annonçant qu’Il les enrichira. Quelle est la portée de chacun des deux versets ?
La réponse est que Sa parole : “Que ceux qui ne trouvent pas de quoi se marier restent chastes…” concerne les hommes libres. Allah leur a ordonné de rester chastes jusqu’à ce qu’Il les enrichisse de Sa grâce. Car s’ils se mariaient en état de pauvreté, ils contracteraient des obligations qu’ils ne pourraient assumer, et personne ne les assumerait à leur place.
Quant à Sa parole : “Mariez les célibataires d’entre vous…” : Allah y ordonne de marier les femmes sans époux (ayyim). Le premier verset concerne la règle du mariage (qu’on contracte) pour soi-même, le second la règle du mariage qu’on contracte pour autrui… » Fin de citation.


Quant à l’avis selon lequel le terme « ayyim » désigne toute personne non mariée, homme ou femme, alors l’injonction du premier verset s’applique à celui qui est capable de se marier bien que pauvre, tandis que l’injonction du second verset (de rester chaste) s’adresse à celui qui est fondamentalement incapable de se marier.


Ibn Kathir a dit dans son exégèse : « “Al-ayyâma” : pluriel de “ayyim”. Il se dit pour la femme sans mari et pour l’homme sans épouse, qu’il ait déjà été marié puis séparé, ou qu’il ne l’ait jamais été pour l’un comme pour l’autre. » Fin de citation. C’est l’avis choisi par Ibn Jarîr (al-Tabarî) et de nombreux exégètes.


Ibn Jarîr a dit dans son exégèse : « Allah – exalté soit-Il – dit : “Ô croyants, mariez ceux d’entre vous qui n’ont pas de conjoint, parmi vos hommes et vos femmes libres, et les vertueux de vos esclaves et servantes… (S’ils sont pauvres)” – c’est-à-dire : si ceux que vous mariez parmi vos célibataires hommes, femmes, esclaves et servantes sont dans le besoin et la pauvreté, Allah les enrichira de Sa grâce. Que leur pauvreté ne vous empêche donc pas de les marier… » Puis il rapporte d’Ibn ‘Abbâs : « Allah a ordonné le mariage, y a incité, a ordonné de marier les hommes libres et les esclaves, et a promis l’enrichissement par là. » Et de ‘Abd Allah ibn Mas‘ûd : « Recherchez l’aisance dans le mariage ; Allah dit : “S’ils sont pauvres, Allah les enrichira de Sa grâce.” » Fin de citation.


Quant à votre question : « Le pauvre doit-il se marier ou attendre qu’Allah l’enrichisse de Sa grâce ? » La réponse est que le pauvre se trouve dans différentes situations : certaines rendent le mariage interdit (haram), d’autres le rendent obligatoire (wajib), d’autres recommandé (mustahabb), etc. Pour l’essentiel, nous disons :


Si le pauvre craint pour lui-même l’illicite (le péché sexuel) et ne peut le repousser par le jeûne, alors il lui est obligatoire de rechercher le mariage, peut-être trouvera-t-il quelqu’un pour l’épouser. Quant à celui qui ne craint pas de tomber dans l’illicite en ne se mariant pas, mais qui en ressent le besoin, il lui est recommandé (selon les hanafites et les shafi‘ites) de se marier, même en empruntant. Sur ce caractère recommandé, il y a divergence dans l’école d’Ahmad.
Ibn Taymiyya a dit dans le Majmû‘ al-Fatâwâ : « Quant à celui qui n’a pas de biens : lui est-il recommandé d’emprunter et de se marier ? Il y a là divergence dans l’école d’Ahmad et d’autres. » Fin de citation.


Ibn Muflih a dit dans al-Furû‘ : « La deuxième position correspond au sens apparent des propos d’Ahmad, car il a dit : “Il emprunte et se marie.” »


Al-Mardâwî a dit dans al-Insâf : « Al-Amidî a dit : Le mariage est recommandé pour le riche comme pour le pauvre, pour l’incapable comme pour celui qui a les moyens, pour le désireux comme pour l’ascète, car Ahmad s’est marié alors qu’il ne trouvait pas de quoi vivre. Et l’on a dit : Le pauvre ne se marie qu’en cas de nécessité (darûra). » Fin de citation.


L’école malékite considère que le pauvre qui ne trouve rien à dépenser pour son épouse et ne craint pas de tomber dans l’adultère, il lui est interdit de se marier si la femme subit un préjudice du fait de l’absence de dépense (nafaqa) à son égard.
Il est dit dans Sharh al-Kharashî ‘alâ Mukhtasar Khalîl al-Mâlikî : « Il est interdit pour celui qui ne craint pas la tentation (al-‘anat) et qui cause un préjudice à la femme par incapacité d’assurer la dépense. » Fin de citation.


Mayyâra al-Mâlikî a dit dans son commentaire : « Il est obligatoire pour celui qui ne peut s’empêcher de l’adultère sans cela… et il est interdit pour celui qui ne craint pas la tentation, cause un préjudice à la femme par incapacité d’accomplir l’acte sexuel ou d’assurer la dépense, ou qui gagnerait sa vie d’une source illicite. » Fin de citation.


Quant à la richesse (al-ghinâ) mentionnée dans le verset, elle ne possède pas de montant fixe valable pour tous. Elle varie selon les situations, les catégories sociales, les capacités, les coutumes et les sociétés. Il n’y a donc pas de limite déterminée. Une chose très minime dans une société peut réaliser l’aisance suffisante au mariage, alors que dans une autre société, plusieurs fois cette somme ne suffit pas. Celui qui trouve l’argent nécessaire à son mariage possède, par rapport à lui, l’aisance (ghinâ), car l’absence d’argent constitue, habituellement, le principal obstacle au mariage.


Et Allah sait mieux.

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