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Pourquoi les dattes fraîches (rutab) sont-elles soumises aux règles du ribâ selon l’école malikite, alors qu’elles ne se conservent pas ?

Question

Pourquoi les dattes fraîches (rutab) sont-elles soumises aux règles du ribâ selon l’école malikite, alors qu’elles ne se conservent pas ?
Qu’Allah vous récompense.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :


Les dattes fraîches (rutab) sont considérées comme des denrées pouvant être conservées en raison de leur état après dessiccation, lorsqu’elles deviennent des dattes sèches (tamr).
Le fait qu’elles doivent être séchées avant de devenir des dattes afin d’éviter leur détérioration ne les exclut pas des biens concernés par les règles du ribâ.


Ainsi, Abû ʿAbd Allah al-Mâzarî, savant malikite, écrit dans son Sharh at-Talqîn, à propos de la viande :
« La viande est soumise aux règles du ribâ, car elle constitue un aliment de base, elle contribue à la subsistance de l’être humain, elle est consommée comme accompagnement des repas et il est possible de la conserver par séchage. » Fin de citation.
Le point pertinent de cette citation est qu’il considère la viande fraîche comme un bien soumis au ribâ en raison de la possibilité de la conserver. Il en va de même pour les dattes fraîches.


L’imam Mâlik dit également dans Al-Muwattaʾ :
« La pratique unanimement admise chez nous est que celui qui achète un fruit, qu’il soit frais ou sec, ne peut le revendre avant d’en avoir pris possession. De même, aucun fruit ne peut être échangé contre un autre de même nature, sauf de la main à la main.
Quant aux fruits qui sèchent et deviennent des fruits secs pouvant être conservés et consommés, ils ne peuvent être échangés les uns contre les autres que de la main à la main et à quantité égale lorsqu’ils sont de même espèce.
S’ils appartiennent à deux espèces différentes, il n’y a pas de mal à échanger deux mesures de l’un contre une mesure de l’autre, à condition que l’échange soit immédiat ; il ne peut toutefois être conclu avec paiement différé.
En revanche, les fruits qui ne sèchent pas, ne se conservent pas et ne se consomment qu’à l’état frais, tels que les pastèques, les concombres, les melons, les carottes, les cédrats, les bananes, les grenades et autres produits similaires, lesquels, une fois desséchés, ne demeurent plus des fruits et ne sont pas des denrées de conservation, ne sont pas soumis à cette règle. » Fin de citation.


Ibn ʿAbd al-Barr écrit dans Al-Istidhkâr :
« S’agissant du surplus dans l’échange des denrées alimentaires et des boissons, Mâlik et ses compagnons considèrent que tout ce qui se mange ou se boit, dès lors qu’il se conserve et sèche dans la plupart des cas, est soumis au ribâ sous ses deux formes : le surplus (tafâdul) et le délai (nasîʾa). » Fin de citation.


Il écrit également dans Al-Kâfî fî Fiqh Ahl al-Madîna :
« Selon Mâlik et ses compagnons, toutes les denrées alimentaires et toutes les boissons se répartissent en trois catégories.
La première catégorie comprend les produits qui, dans la plupart des régions où ils se trouvent, sont généralement conservés et servent d’aliments de base, tels que le blé, l’orge, le sorgho, le maïs, le millet, le riz, toutes les légumineuses, les dattes, les raisins secs et toute autre denrée qui se conserve, demeure consommable, sert habituellement de nourriture de base, est consommée en cas de besoin et procure également un agrément.
Tous ces produits sont soumis au même régime juridique que le blé, l’orge et les dattes : il est interdit d’échanger deux quantités inégales d’une même espèce, et il n’est pas permis d’échanger une denrée fraîche contre son équivalent sec lorsqu’il s’agit de la même espèce.
En revanche, si les deux denrées appartiennent à des espèces différentes au sein de cette catégorie, l’échange avec surplus est permis, de même que l’échange d’un produit frais contre un produit sec de l’autre espèce. Toutefois, aucun délai n’est autorisé : l’échange doit être immédiat, avec prise de possession réciproque, à l’instar des règles applicables au change de monnaies (sarf).
Dans cette première catégorie, le ribâ s’applique, pour une même espèce, sous deux aspects : le surplus (tafâdul) et le délai (nasîʾa). En revanche, lorsqu’il s’agit de deux espèces différentes, seule l’interdiction du délai demeure, tandis que le surplus est permis. » Fin de citation.


Et Allah sait mieux.

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