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Jugement relatif à l’adhésion à des sociétés de financement fondées sur des défis effectués au moyen de comptes de démonstration

Question

Quel est le jugement relatif à l’adhésion à des sociétés de financement de traders qui fonctionnent exclusivement au moyen de comptes de démonstration ? Le client paie des frais pour participer à un défi ou obtenir directement un compte, puis se voit attribuer un capital virtuel qui n’est pas engagé sur le marché réel. De même, les opérations effectuées ne sont pas reproduites sur des comptes réels.
Dans le cadre du compte de défi, le client doit réaliser un bénéfice virtuel tout en respectant des limites de pertes déterminées. S’il échoue, son compte est fermé et il perd les frais versés. S’il réussit, il obtient un compte qualifié de « financé », mais celui-ci demeure un compte de démonstration. La société lui verse alors des sommes réelles calculées selon un pourcentage des bénéfices virtuels réalisés.
Certains programmes ne remboursent les frais du défi qu’au moment du premier paiement obtenu avec succès, tandis que d’autres permettent d’acheter directement un compte sans passer par une évaluation préalable. Si le client dépasse les limites de pertes fixées, son compte est fermé et il perd la somme versée.
Les revenus de la société proviennent principalement des frais d’ouverture des comptes, des tentatives répétées, des abonnements à la plateforme ainsi que des services de données, des outils et des supports pédagogiques. C’est à partir de ces revenus que sont versées les récompenses aux clients qui réussissent.
Quel est donc le jugement relatif aux frais versés pour participer à ces programmes et aux sommes perçues par le client en contrepartie de performances virtuelles ? Le jugement diffère-t-il entre le compte de défi et le compte direct ? Le remboursement des frais après le premier paiement réussi a-t-il une incidence sur le jugement religieux ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Le trading pratiqué auprès de cette société selon les modalités décrites dans la question comporte plusieurs interdits religieux, parmi lesquels figurent les suivants :


Il repose sur les jeux de hasard, les paris et l’incertitude excessive (gharar). En effet, le trader verse une somme d’argent sans savoir s’il réalisera un gain ou subira une perte. La transaction oscille donc entre le gain et la perte : celui qui réussit l’évaluation récupère son argent — ou reçoit une récompense —, tandis que celui qui échoue ne récupère pas la somme versée. Il s’agit là d’une forme de jeu de hasard. Allah, exalté soit-Il, dit :
« Ô vous qui croyez ! Le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu’une abomination parmi les œuvres du Diable. Écartez-vous-en donc afin que vous réussissiez. Le Diable ne cherche, par le vin et les jeux de hasard, qu’à susciter entre vous l’inimitié et la haine, et à vous détourner de l’évocation d’Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ? » (Coran 5/90-91)
Ibn Taymiyya a dit dans Majmû‘ al-Fatâwâ : « Le jeu de hasard consiste à prendre l’argent d’une personne dans le cadre d’une opération risquée, sans qu’elle sache si elle obtiendra ou non une contrepartie. » Fin de citation.
Al-Bujayrimî a dit dans sa glose sur Sharh al-Manhaj : « Le maysir désigne le jeu de hasard, c’est-à-dire toute pratique dont l’issue oscille entre le gain et la perte. » Fin de citation.


Un autre interdit tient au fait que le trader n’effectue aucune transaction réelle avec de véritables capitaux. Il négocie uniquement sur des comptes de simulation ou des comptes virtuels. La société verse ensuite une rémunération à ceux qui réussissent dans ce trading fictif en puisant dans les frais d’inscription versés par les participants perdants. L’objectif principal de ces sociétés est donc de tirer profit des frais d’inscription renouvelés : la plupart des participants perdent les sommes versées, puis renouvellent leur inscription. Ces sociétés ne peuvent ainsi se développer que grâce aux pertes des uns, qui servent à rémunérer les gains des autres.
En outre, ces sociétés recourent souvent à différentes formes de complexités techniques délibérées et à des pratiques manipulatoires destinées à pousser les traders à commettre des erreurs dans les comptes de simulation contrôlés par la société, les empêchant ainsi d’obtenir la part de bénéfices qui leur a été promise.


En conséquence, il apparaît qu’il est interdit de verser des frais pour participer à une activité de trading selon les modalités décrites dans la question. Il n’est pas non plus permis de percevoir les gains résultant de ces performances virtuelles, car il s’agit de sommes acquises d’une manière illicite. Ces gains découlent en effet d’un trading virtuel et non réel : aucune vente ni aucun achat effectifs ne sont réalisés. Ils sont uniquement financés par les frais versés lors des tentatives infructueuses des autres participants. Cela relève de l’appropriation injuste des biens d’autrui, interdite par Allah, exalté soit-Il, dans Sa parole :
« Et ne dévorez pas mutuellement vos biens de manière illégitime. » (Coran 2/188)
Il n’existe aucune différence déterminante entre le compte de défi et le compte direct. Même si ce dernier ne comporte pas d’évaluation impliquant un jeu de hasard, il comporte néanmoins une incertitude excessive interdite. Le participant s’expose en effet à la fermeture de son compte et à la perte de la somme versée s’il dépasse les limites de pertes. Par ailleurs, tous les participants opèrent sur des comptes de démonstration virtuels : les transactions ne sont pas reproduites sur des comptes réels et les gains mentionnés sont financés par les frais versés par les autres participants.
Il n’existe pas davantage de différence entre ces formules et les programmes qui remboursent les frais lors du premier paiement réussi. En effet, ce remboursement est exclusivement conditionné par la réussite et n’est donc nullement garanti. Il relève ainsi de l’incertitude excessive interdite.


Ibn Taymiyya a dit dans Al-Majmû‘ : « L’interdiction authentiquement rapportée dans le Sahîh de Muslim, selon laquelle le Prophète () a interdit la vente entachée de gharar, englobe toute transaction comportant un risque aléatoire. » Fin de citation.


Et Allah sait mieux.

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