J’ai entendu une fatwa du cheikh Abdelaziz Al-Fawzân concernant l’interdiction de participer aux fonds d’investissement en actions locales en Arabie saoudite, au motif que certaines sociétés ont une activité licite mais contractent des emprunts à intérêt dans une proportion ne dépassant pas un tiers de leurs actifs. Est-il permis d’y investir à condition de se débarrasser de cette part illicite, sachant qu’il n’existe actuellement aucun fonds composé exclusivement d’actions entièrement conformes à la charia ? Il existe également une fatwa du cheikh Ibn Munayyi‘ autorisant ce type d’investissement, au motif qu’il s’agit de sociétés importantes, comme les compagnies d’électricité et autres.
Merci.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
L’avis prépondérant retenu et adopté par Islamweb est celui de la majorité des savants contemporains : il n’est pas permis d’acheter des actions de sociétés qui pratiquent l’intérêt usuraire, même lorsque leur activité principale est licite.
C’est également la position adoptée par le Conseil de jurisprudence islamique de l’Organisation de la coopération islamique, dont la résolution stipule :
« Le principe de base est l’interdiction de participer au capital de sociétés qui ont occasionnellement recours à des opérations illicites, telles que l’intérêt usuraire ou d’autres pratiques similaires, même si leurs activités principales sont licites. »
De même, le Conseil de jurisprudence islamique de la Ligue islamique mondiale a rendu la décision suivante :
« Il n’est pas permis à un musulman d’acheter des actions de sociétés ou de banques dont certaines opérations comportent de l’intérêt usuraire, dès lors qu’il en a connaissance. »
Parmi les partisans de cet avis figurent notamment :
• La Commission permanente saoudienne pour les recherches scientifiques et la délivrance des fatwas ;
• Le cheikh Abdelaziz Ibn Baz (qu’Allah lui fasse miséricorde) ;
• Le comité de conformité religieuse de la Maison koweïtienne du financement islamique ;
• Le comité de conformité religieuse de la Banque islamique de Dubaï ;
• Le comité de contrôle religieux de la Banque islamique soudanaise ;
• Ainsi qu’un certain nombre de jurisconsultes contemporains.
Cependant, certains savants contemporains ainsi que plusieurs comités de conformité religieuse d’institutions financières islamiques ont estimé que cela pouvait être autorisé, à condition que l’investisseur se débarrasse de la part des revenus provenant de l’intérêt perçue dans les bénéfices distribués.
Parmi ceux qui ont adopté cette position figurent :
• Le comité de conformité religieuse de la société d’investissement Al-Rajhi ;
• Le comité de conformité religieuse de la Banque islamique jordanienne ;
• Le cheikh Ibn Munayyi‘.
La résolution n° 485 du comité de conformité religieuse d’Al-Rajhi précise notamment :
• La permission d’investir dans ces sociétés est liée à un besoin. S’il existe des sociétés respectant totalement l’interdiction de l’intérêt et permettant de satisfaire ce besoin, il faut se limiter à celles-ci.
• Le montant total des emprunts contractés à intérêt, qu’ils soient à long ou à court terme, ne doit pas dépasser 25 % du total des actifs de la société, tout en rappelant que l’emprunt à intérêt demeure interdit quel qu’en soit le montant.
• Les revenus provenant d’une source illicite ne doivent pas dépasser 5 % du revenu total de la société, qu’ils proviennent d’intérêts bancaires, d’une activité interdite ou de toute autre source illicite.
• Lorsque certaines recettes ne sont pas clairement déclarées, il convient de faire un effort raisonnable pour les identifier, en adoptant une attitude prudente.
• La valeur totale des éléments illicites détenus ou investis ne doit pas dépasser 15 % des actifs de la société.
Le comité précise que ces pourcentages résultent d’un effort d’interprétation juridique (ijtihâd) et peuvent être révisés si nécessaire.
Par ailleurs, le comité de conformité religieuse de Dallah Al-Baraka a établi une distinction entre les différentes formes d’activités illicites :
• Si l’activité principale de la société est licite mais qu’elle consacre une partie de son capital à des activités intrinsèquement interdites, comme le commerce de l’alcool, l’exploitation de casinos ou d’autres activités similaires, il n’est pas permis de posséder ou de négocier ses actions.
• En revanche, si la société place ses fonds dans des banques usuraires pour percevoir des intérêts, ou emprunte auprès de telles banques, il est alors permis, selon cet avis, de détenir ses actions à condition de calculer la part des revenus provenant de l’intérêt et de la consacrer à des œuvres d’intérêt général.
Les partisans de cette opinion s’appuient notamment sur plusieurs principes juridiques généraux :
• « Un besoin général peut être assimilé à une nécessité particulière » ; ils considèrent que les besoins des gens justifient la participation à ces sociétés.
• « Ce qui est permis à titre accessoire peut être interdit à titre principal » ; ils estiment que l’intérêt dans ces sociétés est secondaire et non recherché pour lui-même.
• « Le mélange d’une faible quantité illicite avec une grande quantité licite ne rend pas l’ensemble illicite » ; ils considèrent donc que la part usuraire est minime et absorbée par la masse des revenus licites.
La majorité des savants a toutefois répondu à ces arguments de manière détaillée dans les recherches et études du Conseil de jurisprudence islamique de l’Organisation de la coopération islamique ainsi que dans d’autres travaux spécialisés, ce qui nous dispense de les reproduire ici.
Il est recommandé au musulman, dans ce type de question où existe une divergence juridique, d’adopter la voie la plus prudente : délaisser ce dont l’interdiction est sujette à controverse et accomplir ce dont l’obligation est discutée. C’est ainsi qu’il préserve sa responsabilité religieuse avec certitude.
Nous n’avons cependant pas eu la possibilité de consulter directement la fatwa attribuée au cheikh Al-Fawzân concernant cette question.
Et Allah sait mieux.
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