Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est permis de mettre en pratique un hadith faible dans le domaine des œuvres méritoires, et cela ne constitue pas une innovation religieuse. An-Nawawî — qu’Allah lui fasse miséricorde — a écrit dans son ouvrage Al-Adhkâr :
« Les savants spécialistes du hadith, les jurisconsultes et d’autres encore ont déclaré qu’il est permis et recommandé de se conformer aux hadiths faibles concernant les œuvres méritoires, l’incitation au bien et la mise en garde contre le mal, à condition qu’ils ne soient pas apocryphes. » Fin de citation.
Les savants ont toutefois posé certaines conditions à la mise en pratique d’un hadith faible dans le domaine des œuvres méritoires. Il faut notamment que le hadith ne soit pas apocryphe et qu’il s’inscrive dans le cadre d’un principe général établi par la Charia.
Ibn Daqîq Al-‘Îd a écrit dans son commentaire des Quarante Hadiths d’An-Nawawî :
« La mise en pratique d’un tel hadith n’est permise qu’à condition que sa faiblesse ne soit pas excessive, c’est-à-dire qu’aucune de ses chaînes de transmission ne comporte un menteur ou une personne soupçonnée de mensonge, et qu’il relève d’un principe général. Tel est le cas, par exemple, d’un hadith faible recommandant d’accomplir deux unités de prière après le déclin du soleil : il peut être mis en pratique, car il relève d’un principe général, à savoir cette parole du Prophète (
) : “La prière est la meilleure œuvre instituée ; que celui qui peut en accomplir davantage le fasse.” Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Awsat, d’après Abû Hurayra. Cela signifie qu’elle est la meilleure chose qu’Allah, exalté soit-Il, ait instituée. » Fin de citation.
Dans de telles circonstances, mettre en pratique un hadith faible ne relève pas de l’innovation religieuse interdite. At-Tûfî a écrit dans At-Ta‘yîn fî Sharh Al-Arba‘în :
« Si l’on objecte que les actes d’adoration et les autres œuvres méritoires ne peuvent être reçus que de la Charia, et que les accomplir en se fondant sur un hadith faible revient à inventer une pratique cultuelle et à introduire dans la religion ce qu’Allah, exalté soit-Il, n’a pas autorisé — chose réprouvée par la Charia —, nous répondons que cela ne relève pas de l’invention d’actes d’adoration ni de l’introduction dans la religion de ce qu’Allah, exalté soit-Il, n’a pas autorisé. Il s’agit plutôt de rechercher la grâce d’Allah sur la base d’indices qui, bien que faibles, existent. En outre, le consensus des savants quant à la permission d’agir ainsi suffit à écarter cette objection, car leur consensus constitue une preuve plus forte que celle-ci. » Fin de citation.
Par conséquent, nous estimons — et Allah sait mieux — qu’il est permis de mettre en pratique le hadith mentionné, même si certains savants l’ont jugé faible.
Les invocations et les formules de rappel font partie des œuvres méritoires pour lesquelles il est permis de mettre en pratique un hadith faible, sous réserve des conditions précédemment mentionnées. Cela ressort clairement de la pratique de nombreux savants des premières générations.
On lit ainsi dans ‘Ilal Al-Hadîth d’Ibn Abî Hâtim :
« Je lui demandai : “Dans le hadith rapporté par Ismâ‘îl ibn Muslim, celui-ci ajoute les termes : ‘l’impur, le souillé…’” Il répondit : “Ismâ‘îl est faible, mais je considère qu’il convient de dire : ‘[Je cherche refuge contre] l’impur, le souillé, le mauvais, celui qui incite au mal, Satan le lapidé’, car il s’agit d’une invocation.” » Fin de citation.
On lit également dans le Sahîh d’Ibn Khuzayma :
« Chapitre relatif à l’invocation à réciter au lieu de stationnement, le soir de ‘Arafa, si le récit est authentiquement établi et je ne pense qu’il ne l’est pas, il ne contient aucune prescription juridique ; il ne s’agit que d’une invocation. » Fin de citation.
Al-Bayhaqî rapporte dans Shu‘ab Al-Îmân :
« Ahmad a dit : “Il a été rapporté du Prophète (
), au sujet de l’invocation prononcée à l’achèvement de la récitation du Coran, un hadith dont la chaîne est interrompue et faible. Les spécialistes du hadith ont cependant fait preuve de souplesse dans l’acceptation des récits relatifs aux invocations et aux œuvres méritoires, dès lors qu’ils n’émanent pas d’une personne connue pour avoir inventé des hadiths ou menti dans leur transmission.” » Fin de citation.
Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyya — qu’Allah lui fasse miséricorde — a écrit dans Majmû‘ Al-Fatâwâ :
« Lorsque des hadiths faibles relatifs aux œuvres méritoires comportent une détermination ou une restriction précise — comme l’accomplissement d’une prière à un moment déterminé, avec une récitation particulière ou selon une modalité précise —, il n’est pas permis de les mettre en pratique, car le caractère recommandé de cette modalité particulière n’est établi par aucune preuve religieuse. Il en va autrement lorsqu’il est rapporté, par exemple, que celui qui entre au marché et dit : “Il n’est de divinité digne d’adoration qu’Allah” recevra telle et telle récompense. En effet, évoquer Allah au marché est recommandé, car cela consiste à Le mentionner au milieu de personnes insouciantes. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.