Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Cette question fait l’objet d’une divergence d’opinions entre les juristes. L’avis juridique que nous retenons est qu’il suffit que la femme ayant commis la fornication observe une période d’attente d’un seul cycle menstruel (istibrâ’ par une seule menstruation) avant la conclusion du contrat de mariage. Cet avis constitue l’une des versions rapportées chez les hanbalites et a été privilégié par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya.
En conséquence, si les menstrues de la femme se sont interrompues pour une cause connue, telle que l’usage d’un moyen de contraception, elle devra attendre jusqu’à ce que ses règles surviennent, même si l’attente se prolonge.
Par ailleurs, tant que le prétendant n’a pas conclu le contrat de mariage légiféré avec la fiancée, il demeure un étranger (ajnabî) à son égard, au même titre que les autres hommes étrangers. Il ne lui est donc pas permis d’entretenir des échanges verbaux ou écrits avec elle, sauf en cas de nécessité, auquel cas l’appel ou la correspondance sont autorisés strictement dans la mesure du besoin, sans excès.
Et Allah sait mieux.