Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Votre question comporte plusieurs points, auxquels nous répondrons comme suit :
1. Nous vous conseillons d’éviter de multiplier les serments, car cela est réprouvé en droit musulman. Allah, exalté soit-Il, dit :
« Et ne faites pas d’Allah un prétexte à vos serments, pour vous dispenser d’être bienfaisants, pieux et de réconcilier les gens. Allah est Audient et Omniscient » (Coran 2/224).
Et Il dit également :
« Et préservez vos serments » (Coran 5/89).
2. Concernant le fait de jurer à propos d’un péché — comme le tabagisme dans votre exemple — par des formules telles que : « Par Allah, je ne fumerai pas », « je ne m’en approcherai pas », « je ne la tiendrai pas », « je ne m’assiérai pas avec celui qui fume » : tous ces serments renvoient à une seule et même finalité, à savoir s’éloigner du tabagisme.
Ainsi, si vous manquez à l’ensemble de ces serments avant de vous être acquitté de l’expiation, une seule expiation de serment vous incombe.
3. Votre repentir du péché n’entraîne pas la répétition de l’expiation. Il n’existe aucun lien entre la repentance et l’expiation : chacune relève d’un domaine distinct.
Les savants définissent la repentance comme le regret du péché en tant que désobéissance, accompagné de la ferme résolution de ne pas y retourner si l’on en a la capacité, comme l’a mentionné An-Nafrawî dans Al-Fawâkih ad-Dawânî.
4. Quant à votre parole : « Il m’incombe envers Allah que chaque fois que je commettrai ce péché, je m’acquitterai d’une expiation », elle relève du vœu de contrainte (nadhr al-lajjâj).
Ainsi, chaque fois que vous manquez à ce serment, une expiation de serment vous incombe, et celle-ci se répète à chaque commission du péché, car la formulation même du serment implique cette répétition.
5. Le jeûne ne suffit pas pour l’expiation du serment tant que l’on est capable de nourrir dix pauvres ou de les vêtir, conformément à la parole d’Allah, exalté soit-Il :
« Allah ne vous tient pas rigueur pour les serments prononcés à la légère, mais Il vous tient rigueur pour les serments délibérés. Leur expiation est de nourrir dix pauvres de la nourriture moyenne dont vous nourrissez vos familles, ou de les vêtir, ou d’affranchir un esclave. Celui qui n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation de vos serments lorsque vous avez juré. Et préservez vos serments. Ainsi Allah vous expose Ses signes afin que vous soyez reconnaissants » (Coran 5/89).
Par conséquent, le jeûne ne vous dispense pas de l’expiation tant que vous êtes en mesure de nourrir ou de vêtir les pauvres, même si vous aviez initialement l’intention de jeûner lors de votre vœu.
6. Il n’y a aucun mal à ce que vous vous acquittiez de l’expiation du serment à partir de l’argent de poche que votre père vous donne, dès lors qu’il vous en a explicitement autorisé, comme vous l’avez mentionné.
Le fait que votre mère vous ait informé ultérieurement de son absence de satisfaction totale n’a pas d’effet juridique, tant qu’il vous a clairement accordé son autorisation.
Et Allah sait mieux.