Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Nous disons tout d’abord qu’il ne nous est pas possible de statuer sur la nature du sang écoulé — s’agit-il de menstrues, de lochies ou de métrorragies ? — car les éléments mentionnés ne suffisent pas à en déterminer la réalité. Toutefois, si ce sang n’est ni celui des menstrues ni celui des lochies, mais bien un simple saignement (comme vous l’indiquez), alors cela n’a aucun effet sur le jeûne, et celui-ci est valide.
En revanche, s’il s’agit de sang de menstrues ou de lochies, et que vous vous êtes assurée de la purification avant l’aube véritable, alors il vous incombe de jeûner ce jour-là.
Il est mentionné dans l’Encyclopédie juridique koweïtienne :
« Les juristes sont unanimes sur le fait que si la femme se purifie avant l’aube, il lui est obligatoire de jeûner ce jour-là. »
Vous devez également formuler l’intention de jeûner avant l’apparition de l’aube (voir fatwa n° 510217 ). Le fait de retarder le ghusl après l’entrée de l’aube n’invalide pas le jeûne ; celui-ci reste valable (voir fatwa n° 443833 , concernant ce qui incombe à la femme réglée lorsqu’elle se purifie avant l’aube).
Par ailleurs, le fait que vous soyez allaitante vous autorise à rompre le jeûne si vous craignez un préjudice pour vous-même ou pour votre nourrisson (voir fatwa n° 54340 ).
Et Allah sait mieux.