Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d''Allah soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Le bailleur de fonds n’a pas le droit de s’approprier ce montant résiduel en dollars sans le consentement du gestionnaire (Moudarib), ni de s’octroyer seul le bénéfice lié à la fluctuation de la valeur de la devise sous prétexte qu'il s'agit de son capital initial et que le travailleur n'a pas de part de gain à y prétendre. Au contraire, la règle juste veut que le travailleur – l’associé par le travail – reçoive sa quote-part du bénéfice généré par le changement de valeur de la devise sur ce montant.
L’imam Al-Bahouti – qu’Allah lui fasse miséricorde – a déclaré dans Kashshaf al-Qina’ : "Si l'agent (le gestionnaire) dans un contrat de Moudaraba n'accomplit aucun autre acte que de convertir de l'or en pièces d'argent, et que le taux de change augmente, l'agent a droit à sa part du profit ; car cela découle des effets de ce contrat valide." Fin de citation.
Si le bailleur de fonds n’est pas convaincu par ce que nous venons de vous exposer – à savoir que vous disposez d'une part du profit généré par le reliquat en dollars –, notre conseil est de soumettre cette affaire à des savants de confiance dans votre pays afin qu’ils définissent la part de profit revenant à chacun de vous, ainsi que le montant exact du capital de la Moudaraba restant dû au bailleur de fonds.
Si cela ne le convainc toujours pas et qu’il refuse d’agréer les conclusions des gens de science, la justice confessionnelle (le tribunal de la charia) constituera alors l'autorité d'arbitrage décisive.
Et Allah sait mieux.