Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Qu’Allah vous récompense pour votre souci de rechercher ce qui est licite et d’éviter ce qui est illicite.
Afin de vous aider à traiter les difficultés que vous avez évoquées au sujet du mélange du licite et de l’illicite, et à distinguer la prudence religieuse louable de l’affectation et de l’exagération blâmables, nous vous présenterons quelques principes généraux et conseils synthétiques. Nous espérons qu’ils vous seront utiles, dissiperont votre perplexité et apaiseront votre cœur, par la permission d’Allah, exalté soit-Il.
• Le principe fondamental est que les choses sont licites.
• La certitude ne disparaît pas sous l’effet du doute.
• Les obligations religieuses s’apprécient en fonction de ce qui est apparent.
En principe, il nous incombe donc de juger les choses selon leur apparence, et non de sonder les intentions ou de rechercher ce qui est dissimulé.
• La difficulté appelle la facilité. Autrement dit, une difficulté qui excède ce qui est habituel constitue une cause d’allègement des prescriptions religieuses pour la personne assujettie. La religion est fondée sur la facilité et toute gêne excessive a été écartée de cette communauté.
• La prudence religieuse louable consiste à délaisser ce qui suscite un doute sur le fondement d’un indice apparent ou d’une forte suspicion reposant sur une preuve religieuse valable.
• Les pensées obsessionnelles et l’exagération blâmable consistent à effectuer des recherches et des vérifications excessives concernant des choses qui paraissent saines, en se fondant uniquement sur des doutes, des illusions et des suppositions.
• En principe, il est permis de vendre, de louer ou de conclure toute autre transaction portant sur une chose susceptible d’être utilisée aussi bien dans un cadre licite qu’illicite, sauf si l’on sait qu’elle est destinée à un usage interdit ou que son utilisation est majoritairement illicite.
Ibn Qudâma — qu’Allah lui fasse miséricorde — a écrit dans Al-Mughnî :
« Cela étant établi, la vente n’est interdite et invalide que si le vendeur sait que l’acheteur destine la chose à cet usage, soit parce que celui-ci l’a déclaré, soit parce que des indices qui lui sont propres le démontrent.
En revanche, si la situation demeure incertaine — comme lorsque l’acheteur est une personne dont on ignore l’intention ou une personne qui fabrique à la fois du vinaigre et du vin, sans avoir déclaré quoi que ce soit indiquant qu’elle souhaite fabriquer du vin —, la vente est permise. » Fin de citation.
Ash-Shawkânî — qu’Allah lui fasse miséricorde — a écrit dans As-Sayl Al-Jarrâr :
« Lorsque l’usage prédominant du bien vendu est un usage interdit, il n’est pas permis de le vendre. » Fin de citation.
• L’assistance dans le péché et la transgression revêt différentes formes, dont le jugement varie selon les cas.
Une étude de l’Assemblée des jurisconsultes musulmans d’Amérique a réparti l’assistance dans le péché et la transgression en quatre catégories :
1. Une assistance directe et intentionnelle, comme le fait de donner du vin à une personne dans l’intention de l’aider à le boire.
2. Une assistance directe, mais non intentionnelle, comme la vente de choses interdites qui ne peuvent faire l’objet d’aucun usage licite, même si le vendeur n’a pas l’intention d’aider les acheteurs à en faire un usage interdit.
3. Une assistance intentionnelle, mais indirecte, comme le fait de donner de l’argent à une personne afin qu’elle achète du vin, ou encore le fait de causer indirectement la mort d’une personne.
4. Une assistance qui n’est ni directe ni intentionnelle, comme le fait de vendre une chose susceptible d’être utilisée aussi bien de manière licite qu’illicite, sans avoir l’intention d’aider ses utilisateurs à en faire un usage interdit. Il en va de même lorsqu’une personne donne de l’argent à une autre sans le lui remettre dans le but qu’elle achète du vin : si cette dernière en achète et en boit, celui qui lui a donné l’argent ne commet aucun péché, dès lors qu’il n’avait pas l’intention de l’aider à accomplir cet acte interdit.
Relèvent également de cette quatrième catégorie les opérations de vente, d’achat et de location conclues avec des polythéistes ou des musulmans ouvertement désobéissants, ainsi que le fait de leur donner de l’argent en aumône. » Fin de citation.
L’Assemblée a conclu à l’interdiction des trois premières catégories et à la permission de la quatrième, dans laquelle l’assistance n’est ni directe ni intentionnelle.
Et Allah sait mieux.