Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le fait que le père de votre épouse vous remette des fonds, en convenant qu’il apporte le capital et que vous assuriez le travail et la gestion, constitue une mudaraba. Celle-ci est une association entre l’apporteur du capital et le gestionnaire : le premier participe par le capital investi, et le second par son travail et son expérience.
Si un bénéfice est réalisé, il est partagé entre eux selon les proportions convenues à l’avance. En revanche, les pertes sont imputées au capital. Le gestionnaire n’en supporte aucune part, puisqu’il a déjà perdu son travail et son temps : il n’y a donc pas lieu de lui faire supporter également une perte financière. De plus, les fonds qu’il détient lui sont confiés à titre de dépôt de confiance, sans obligation de garantie. Il n’est donc tenu de les garantir que s’il commet une faute, fait preuve de négligence ou manque à son devoir de préserver les fonds ou de les investir conformément aux usages des commerçants.
La résolution n° 122 de l’Académie internationale du fiqh islamique, relevant de l’Organisation de la Conférence islamique, dispose :
« Le gestionnaire d’une mudaraba est dépositaire de confiance. Il ne répond des pertes ou de la destruction des biens qu’en cas de faute ou de négligence, ce qui comprend le non-respect des conditions conformes à la Loi islamique ou des restrictions d’investissement sur la base desquelles le contrat a été conclu. Ce jugement s’applique aussi bien à la mudaraba individuelle qu’à la mudaraba collective. » Fin de citation.
Toutefois, il convient de relever ici que votre contrat ne précisait pas les proportions de partage des bénéfices, ce qui rend la mudaraba invalide.
On lit dans Al-Mukhtasar al-fiqhî d’Ibn ‘Arafa :
« La part du gestionnaire doit obligatoirement être une fraction du bénéfice dont la proportion est connue. » Fin de citation.
Ibn Muflih écrit dans Al-Furû‘ :
« Si les deux parties stipulent, pour elles-mêmes ou pour l’une d’elles, un bénéfice indéterminé, ou une part semblable à celle qu’untel a stipulée pour untel, ou une part déterminée augmentée ou diminuée d’un dirham, ou le bénéfice de la moitié du capital, d’un montant déterminé, d’un voyage commercial ou d’une année, ou si elles omettent de fixer le partage du bénéfice, le contrat est invalide. » Fin de citation.
Cependant, l’invalidité de la mudaraba ne vous impose pas pour autant de garantir les fonds. Ibn Qudâma, qu’Allah lui fasse miséricorde, écrit dans Al-Mughnî :
« Il n’est pas tenu de garantir ce qui est détruit sans faute ni négligence de sa part. En effet, ce dont la prise de possession implique une garantie dans un contrat valide implique également une garantie dans un contrat invalide. À l’inverse, ce qui n’est pas garanti dans un contrat valide ne l’est pas davantage dans un contrat invalide. Tel est également l’avis d’al-Shâfi‘î.
Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, qu’il est tenu de garantir les fonds. Notre argument est qu’il s’agit d’un contrat dans lequel les biens reçus ne sont pas garantis lorsqu’il est valide ; ils ne le sont donc pas non plus lorsqu’il est invalide, comme dans le cas du mandat. » Fin de citation.
Par conséquent, vous n’êtes pas tenu de garantir les pertes s’il est établi que vous n’avez commis aucune négligence. La somme que vous avez reçue ne constitue donc pas une dette à votre charge, pas plus que le montant des bénéfices escomptés. En effet, dans une mudaraba, les pertes sont supportées exclusivement par l’apporteur du capital, et le gestionnaire n’en garantit aucune part s’il n’a commis ni faute ni négligence.
Ibn Qudâma, qu’Allah lui fasse miséricorde, écrit dans Al-Mughnî :
« Dans la mudaraba, les pertes sont imputées exclusivement au capital ; le gestionnaire n’en supporte aucune part. » Fin de citation.
Quant à la somme que vous avez versée, elle ne constitue pas le remboursement d’une dette qui vous aurait incombé, mais un don. Aucun autre versement ne vous est imposé. L’existence du reçu attestant que les fonds vous étaient confiés et de la déclaration comptable ne modifie pas ce jugement.
Si un différend survient entre vous, il appartient aux tribunaux islamiques, ou aux instances qui en tiennent lieu, de le trancher. Ils sont en effet les mieux placés pour entendre les parties, apprécier la réalité des prétentions, des preuves et des moyens de défense, puis rendre un jugement sur cette base.
Le mufti, quant à lui, n’entend qu’une seule partie et ne peut se représenter l’affaire qu’à partir des informations fournies dans la demande de fatwa. Il ne peut donc rendre un jugement précis dans ce type de litiges.
Et Allah sait mieux.