Mon père — qu’Allah le préserve — possède un savoir-faire dans la fabrication d’un produit déterminé dont la commercialisation est, si Allah le veut, licite. L’un de nos proches, qui réside dans un autre pays, l’a interrogé au sujet de cette activité et souhaite que mon père lui enseigne la méthode de fabrication de ces produits.
Mon père désire lui transmettre ce savoir-faire à condition de percevoir une partie des bénéfices lorsque la vente commencera, sachant qu’il ne participera au projet ni par un apport financier ni par son travail, en raison de l’éloignement géographique et de son impossibilité de se rendre sur le lieu de l’activité. Cela lui est-il permis ? Mon frère m’a en effet affirmé que ce procédé n’était pas permis, car cet homme pourrait subir des pertes, tandis que mon père ne percevrait que les bénéfices. Si cela n’est pas permis, que nous conseillez-vous à ce sujet ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le fait d’enseigner à une personne la méthode de fabrication d’un produit en contrepartie d’un pourcentage des revenus qu’elle tirera ultérieurement de sa fabrication et de sa vente relève du contrat de louage de services (ijâra). En effet, celui qui fabriquera et vendra le produit engage l’expert afin que celui-ci lui apprenne comment exercer cette activité et mener ce projet.
La rémunération consiste ici en un pourcentage des bénéfices. Or, les savants ont divergé quant à la licéité de fixer la rémunération sous cette forme. La majorité d’entre eux considère que cela n’est pas permis, car l’une des conditions de validité du contrat de louage de services est que la rémunération soit connue et déterminée. Or, la fixer en proportion des bénéfices la rend indéterminée.
Certains hanbalites ont cependant estimé qu’il était permis que la rémunération consiste en un pourcentage des bénéfices, par analogie avec les contrats de métayage agricole (musâqât et muzâra‘a). Il est en effet permis de confier une terre à une personne afin qu’elle la cultive et s’en occupe, en contrepartie d’une quote-part déterminée et indivise de ce qu’elle produira.
Ibn Qudâma a dit dans Al-Mughnî :
« Si une personne remet une pièce de tissu à un tailleur afin qu’il en confectionne des chemises destinées à la vente, en lui accordant la moitié des bénéfices en contrepartie de son travail, cela est permis. Ahmad l’a expressément affirmé dans le récit transmis par Harb.
De même, si elle remet du fil à un homme afin qu’il le tisse pour en faire une étoffe, en contrepartie du tiers ou du quart du prix de celle-ci, cela est permis. Ahmad l’a expressément affirmé. Il en va de même si elle remet une pièce de tissu à quelqu’un pour qu’il la couse, ou du fil pour qu’il le tisse, en contrepartie d’une quote-part indivise et déterminée du produit obtenu : cela est permis. » Fin de citation.
Ibn al-Qayyim a considéré qu’une telle opération relevait d’un contrat de partenariat et l’a donc jugée permise. Il a dit dans Ighâthat al-Lahfân :
« Ceux qui ont interdit cette opération l’ont considérée comme un contrat de louage de services dont la rémunération est indéterminée.
L’avis juste est qu’elle ne relève pas des contrats de louage de services, mais des contrats de partenariat. Ahmad l’a expressément affirmé. » Fin de citation.
Selon cet avis, il est donc permis à votre père d’enseigner ce procédé de fabrication à son proche en contrepartie d’un pourcentage des bénéfices. Il est toutefois préférable de convenir d’une somme déterminée afin de sortir de la divergence entre les savants.
Et Allah sait mieux.