À ma connaissance, les programmes de paiement Ă©chelonnĂ© ou les intermĂ©diaires de financement Ă tempĂ©rament sont interdits, car ils ne possèdent pas eux-mĂŞmes le bien vendu. Or, il existe une application de paiement Ă©chelonnĂ© appartenant Ă une sociĂ©tĂ© qui vend elle-mĂŞme des produits. Cette sociĂ©tĂ© est grande et connue, possède des centaines de magasins, et l’application est officiellement prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant l’une de ses filiales.
M’est-il permis d’ouvrir un compte sur cette application, puis d’acheter un produit dans les magasins de cette même société et d’en payer le prix par échéances via l’application qui lui appartient, sachant que la société est à la fois propriétaire de l’application, du magasin et du produit ?
Avec tous mes remerciements.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si l’application de paiement échelonné appartient entièrement à la société, sans qu’aucun autre partenaire ne partage sa propriété, alors l’achat effectué par le biais de cette application est considéré comme un achat directement réalisé auprès de la société propriétaire elle-même. Dans ce cas, les problématiques liées à l’achat via un intermédiaire de paiement différé ne s’appliquent pas.
En principe, l’achat à tempérament directement auprès du propriétaire du bien est permis, tant qu’il ne comporte pas de conditions interdites, comme les pénalités de retard. Voir à ce sujet les fatwas n° 504511 et 496549 .
Quant à l’achat via un intermédiaire de paiement différé qui ne possède pas le bien, cette question fait l’objet d’une divergence parmi les savants contemporains. Un certain nombre d’entre eux l’ont autorisé sous certaines conditions.
Il est mentionné dans les conclusions et recommandations du seizième colloque sur l’avenir de la finance islamique :
Premièrement : définition du service de paiement différé (« achetez maintenant, payez plus tard »)
1. Le service de paiement différé (« achetez maintenant, payez plus tard ») est un service financier par lequel une société de paiement différé règle au commerçant le prix des biens ou services achetés par le client, puis le client rembourse la société en une ou plusieurs échéances. La société perçoit une commission du commerçant, calculée en pourcentage du prix d’achat, en contrepartie des services fournis. Ce modèle économique est comparable à celui des cartes de crédit non approvisionnées lorsque l’émetteur de la carte est la banque du commerçant.
2. Les formes de ce service varient :
• certaines sociétés se limitent à prêter au client sans lui imposer de frais supplémentaires ;
• d’autres appliquent des frais lorsque le paiement échelonné dépasse une certaine durée ;
• d’autres encore imposent des frais en cas de retard de paiement ou de rééchelonnement des mensualités.
Deuxièmement : qualification juridique des relations contractuelles dans le service de paiement différé
Les relations contractuelles dans ce service se répartissent comme suit :
1. La relation entre le commerçant et le client est un contrat de vente : le client est l’acheteur et le commerçant est le vendeur.
2. La relation entre la société et le client relève soit :
• d’un contrat de prêt accompagné d’un mandat de paiement,
• soit d’un contrat de garantie (caution),
• soit d’une cession de créance absolue.
3. La relation entre la société et le commerçant relève :
• soit d’un mandat rémunéré,
• soit d’un contrat de garantie,
• soit d’une combinaison des deux.
Troisièmement : jugement du service de paiement différé
Les participants ont divergé sur le jugement de ce service selon deux avis :
• Premier avis : la permission, en se fondant sur le principe de licéité des transactions commerciales. Selon eux, la commission perçue par la société correspond à des services réels et licites, tels que le règlement des paiements, l’intermédiation dans les opérations ou le mandat de recouvrement. De plus, le client ne rembourse à la société que l’équivalent exact de ce qu’il a emprunté, sans supplément.
• Deuxième avis : l’interdiction, car cela reviendrait à conditionner un bénéfice au prêt consenti par le prêteur. En effet, la société ne consent le prêt au client qu’en raison de la commission obtenue auprès du commerçant, ce qui constituerait une forme déguisée d’usure. D’autres considèrent qu’il s’agit d’une cession de créances résultant de la vente des dettes des clients du commerçant à la société, et que la commission s’apparente alors à une décote sur une dette vendue à un tiers autre que le débiteur. D’autres encore estiment que cela combine un prêt et une vente dans un même contrat, alors que le prêt doit relever de l’entraide et non de la recherche de profit, avec obligation de restitution équivalente uniquement.
Quatrièmement : les conditions religieuses du service de paiement différé
Ceux qui autorisent ce service posent plusieurs conditions :
1. Que le service soit limité à des biens et services licites religieusement.
2. Que le contrat de prêt soit exempt :
• de toute augmentation conditionnée,
• de pénalités de retard,
• et de frais de rééchelonnement.
3. Que les contrats soient clairement séparés :
• le contrat de prêt entre la société et le client,
• le contrat de vente entre le commerçant et le client,
• et le contrat de prestation de services entre la société de paiement différé et le commerçant,
afin que chaque contrat conserve ses propres effets et règles juridiques.
4. Que le commerçant vende les biens et services au client au même prix qu’en paiement comptant, sans augmentation.
5. Que les frais administratifs éventuellement imposés au client ne dépassent pas le coût réel du service et qu’ils ne soient pas liés au montant du prêt ni à sa durée.
Voir également la fatwa n° 277399 .
Et Allah sait mieux.
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