Comment une pĂšlerine qui nâa pas effectuĂ© le TawĂąf al-IfĂądah Ă cause des menstrues peut-elle le rattraper, si elle a regagnĂ© son pays avec le groupe au sein duquel elle a voyagĂ© avant la fin des menstrues ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son ProphÚte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Celui ou celle qui entre en Ă©tat dâIhrĂąm (consĂ©cration rituelle) pour accomplir un Hadj ou une 'Umra ne doit pas se dĂ©sacraliser avant de parachever les rites, Ă moins dâun empĂȘchement. Allah, exaltĂ© soit-Il, dit (sens du verset) :
« Et accomplissez pour Allah le pĂšlerinage et lâUmra. Si vous en ĂȘtes empĂȘchĂ©s, alors faites un sacrifice qui vous soit facile » (Coran 2/196).
Cette pĂšlerine aurait dĂ» rester Ă la Mecque jusquâĂ ce quâelle se purifie des menstrues, puis accomplir le TawĂąf al-IfĂąda, Ă©tant donnĂ© que la puretĂ© rituelle est une condition sine qua non de sa validitĂ©, selon lâavis prĂ©pondĂ©rant des oulĂ©mas.
En fait, le TawĂąf al-IfĂąda est un pilier du Hadj, sans lequel le Hadj ne sera pas valide, et lâimmolation dâune bĂȘte en sacrifice Ă titre dâexpiation ne compensera pas cette nĂ©gligence. Ainsi, si le pĂšlerin ne lâeffectue pas avant de quitter la Mecque, par ignorance ou par oubli, il doit revenir Ă la Mecque pour lâeffectuer, et il doit rester en Ă©tat dâIhrĂąm jusquâĂ le parachever.
Ainsi, cette pĂšlerine doit revenir Ă la Mecque pour parachever le TawĂąf al-IfĂąda, car elle est encore en Ă©tat dâIhrĂąm mĂȘme si elle a procĂ©dĂ© Ă la dĂ©sacralisation partielle aprĂšs avoir effectuĂ© la Lapidation de la grande stĂšle et coupĂ© une mĂšche de ses cheveux.
Il en est de mĂȘme pour le Sa'y (aller et retour entre al-SafĂą et al-Marwah) : si elle ne lâa pas effectuĂ©, elle doit le faire aprĂšs le TawĂąf, et avant la dĂ©sacralisation complĂšte.
Au cas oĂč elle ait procĂ©dĂ© Ă des actes qui invalident lâIhrĂąm, sâils ont eu lieu aprĂšs la dĂ©sacralisation partielle, ils nâentraĂźnent pas de pĂ©chĂ© ; et sâils ont eu lieu avant, alors sâil sâagit dâactes de type rĂ©crĂ©atif, comme le port de vĂȘtements ajustĂ©s ou lâutilisation de parfum, elle nâa rien Ă expier, puisquâelle en ignorait la disposition ; sâil sâagit dâun acte de la suppression comme le fait de se couper les ongles ou de se raser la tĂȘte, elle doit, pour chacun de ces actes, faire une expiation sous forme de jeĂ»ne, dâaumĂŽne ou de sacrifice animal. En cas de coĂŻt, elle est excusĂ©e, du fait de son ignorance de la disposition ad hoc. Câest lâavis des chĂąfĂ©'ites et lâun des avis de lâimam Ahmed, en plus dâbn Taymiya, qu'Allah leur fasse misĂ©ricorde. Al-Nawawi a indiquĂ© : « Si le pĂšlerin a des rapports avec son Ă©pouse, par ignorance, par oubli, en Ă©tat de folie ou de contrainte, son Hadj reste valide et il ne doit pas immoler une bĂȘte en sacrifice » (Rawdat-ut-TĂąlib).
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