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Elle n’a pas effectuĂ© le TawĂąf al-IfĂądah Ă  cause des menstrues peut-elle le rattraper ?

Question

Comment une pĂšlerine qui n’a pas effectuĂ© le TawĂąf al-IfĂądah Ă  cause des menstrues peut-elle le rattraper, si elle a regagnĂ© son pays avec le groupe au sein duquel elle a voyagĂ© avant la fin des menstrues ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son ProphÚte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Celui ou celle qui entre en Ă©tat d’IhrĂąm (consĂ©cration rituelle) pour accomplir un Hadj ou une 'Umra ne doit pas se dĂ©sacraliser avant de parachever les rites, Ă  moins d’un empĂȘchement. Allah, exaltĂ© soit-Il, dit (sens du verset) :

« Et accomplissez pour Allah le pĂšlerinage et l’Umra. Si vous en ĂȘtes empĂȘchĂ©s, alors faites un sacrifice qui vous soit facile » (Coran 2/196).

Cette pĂšlerine aurait dĂ» rester Ă  la Mecque jusqu’à ce qu’elle se purifie des menstrues, puis accomplir le TawĂąf al-IfĂąda, Ă©tant donnĂ© que la puretĂ© rituelle est une condition sine qua non de sa validitĂ©, selon l’avis prĂ©pondĂ©rant des oulĂ©mas.

En fait, le TawĂąf al-IfĂąda est un pilier du Hadj, sans lequel le Hadj ne sera pas valide, et l’immolation d’une bĂȘte en sacrifice Ă  titre d’expiation ne compensera pas cette nĂ©gligence. Ainsi, si le pĂšlerin ne l’effectue pas avant de quitter la Mecque, par ignorance ou par oubli, il doit revenir Ă  la Mecque pour l’effectuer, et il doit rester en Ă©tat d’IhrĂąm jusqu’à le parachever.

Ainsi, cette pĂšlerine doit revenir Ă  la Mecque pour parachever le TawĂąf al-IfĂąda, car elle est encore en Ă©tat d’IhrĂąm mĂȘme si elle a procĂ©dĂ© Ă  la dĂ©sacralisation partielle aprĂšs avoir effectuĂ© la Lapidation de la grande stĂšle et coupĂ© une mĂšche de ses cheveux.

Il en est de mĂȘme pour le Sa'y (aller et retour entre al-SafĂą et al-Marwah) : si elle ne l’a pas effectuĂ©, elle doit le faire aprĂšs le TawĂąf, et avant la dĂ©sacralisation complĂšte.

Au cas oĂč elle ait procĂ©dĂ© Ă  des actes qui invalident l’IhrĂąm, s’ils ont eu lieu aprĂšs la dĂ©sacralisation partielle, ils n’entraĂźnent pas de pĂ©chĂ© ; et s’ils ont eu lieu avant, alors s’il s’agit d’actes de type rĂ©crĂ©atif, comme le port de vĂȘtements ajustĂ©s ou l’utilisation de parfum, elle n’a rien Ă  expier, puisqu’elle en ignorait la disposition ; s’il s’agit d’un acte de la suppression comme le fait de se couper les ongles ou de se raser la tĂȘte, elle doit, pour chacun de ces actes, faire une expiation sous forme de jeĂ»ne, d’aumĂŽne ou de sacrifice animal. En cas de coĂŻt, elle est excusĂ©e, du fait de son ignorance de la disposition ad hoc. C’est l’avis des chĂąfĂ©'ites et l’un des avis de l’imam Ahmed, en plus d’bn Taymiya, qu'Allah leur fasse misĂ©ricorde. Al-Nawawi a indiquĂ© : « Si le pĂšlerin a des rapports avec son Ă©pouse, par ignorance, par oubli, en Ă©tat de folie ou de contrainte, son Hadj reste valide et il ne doit pas immoler une bĂȘte en sacrifice » (Rawdat-ut-TĂąlib).

Et Allah sait mieux.

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